137. Les registres comptables portant sur les sommes détenues en fidéicommis par le titulaire visé à l’article 130 doivent être intégrés dans un système de comptabilité tenu suivant les principes comptables généralement reconnus et contiennent les renseignements suivants, inscrits par ordre chronologique:1° s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est déposée au compte général en fidéicommis:a) le numéro unique attribué par le titulaire à la transaction;
b) la somme reçue;
c) la date de réception de la somme, si elle diffère de la date d’acceptation de la proposition de transaction;
d) le numéro du reçu émis au déposant pour la somme reçue;
e) la date de l’inscription au registre;
f) la date du dépôt auprès de l’institution financière;
2° s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est retirée du compte général en fidéicommis:a) le numéro unique attribué par le titulaire à la transaction;
b) la somme retirée;
c) le numéro unique attribué au chèque, à la lettre de change ou au bordereau de transfert qui sert à effectuer un retrait;
d) le nom du bénéficiaire du chèque, de la lettre de change ou du bordereau de transfert servant au retrait;
e) la date apparaissant au chèque, à la lettre de change ou au bordereau de transfert servant au retrait;
f) la date de l’inscription au registre;
3° s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est déposée à un compte spécial en fidéicommis:a) les mentions prévues au paragraphe 1º;
b) l’identification du compte spécial;
c) le nom de l’institution financière où ce compte est ouvert;
4° s’il s’agit d’une somme reçue en fidéicommis qui est retirée d’un compte spécial en fidéicommis:a) les mentions prévues au paragraphe 2º;
b) l’identification du compte spécial;
c) le nom de l’institution financière où ce compte était ouvert.